Сочинения в двенадцати томах. Том 2
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D’un coté, il porte en compte au gouvernement les journées des ouvriers sur le pied de deux livres quinze sols pour les carriers, trente six sols pour les limousins et trente deux sols pour les terrassiers; ces prix lui ont été alloués; et il a été payé sur ce taux comme depences effectives, et même comme avances, en sus des quelles on lui accordoit 10 p. % pour son Benefice.
D’un autre côté, il a dit aux ouvriers: Je ne reçois que trente sols pour les carriers, vingt quatre sols pour les Limousins et vingt sols pour les terrassiers.
A cette double imposture, il en a joint une troisième: il a prétendû et prétend encore qu’il est convenû de gré-à gré avec les ouvriers de les payer à ce dernier taux; et qu’ils y ont consenty, puisqu’ils ont recûleur payement sur ce dernier prix.
La première imposture du S. Coeffier ne permet pas d’admettre les deux autres. Une fois convaencû de mensonge sur un fait, il ne doit pas être crû sur les autres y relatif; et c’est la déclaration des ouvriers qui doit être écoutée.
Or jamais les ouvriers n’ont fait d’autre convention que celle de recevoir le prix payé par le gouvermenl: et s’ils ont recû le payement au dernier taux, c’est par ce que [6] le sieur Coeffier leur a toujours assuré et même fait serment, qu’il ne recevoit que le prix qu’il leur payoit.
Plusieurs ouvriers, qui ont voulû éclaircir le fait, ont été renvoyés des travaux; quelques-uns même ont été punis suivant la vigueur des démarchés qu’ils ont faites pour découvrir la vérité. Entre autres un S-r Boiyere a été mis en prison, où il est resté au secret et au cachot, pendant trois mois [7].
C’est ainsi qu’on les intimidoit, et que les années se sont ecoulées, sans qu’ils ayent osé faire une réclamation générale. Quelques-uns ont formé ces demandes particulières; et les jugemens intervenus [8] ont constaté que le S. Cœffier ne payoit pas le prix qu’il recevoit du Gouvernement: mais il étoit crû alors sur ses fausses assertions, parce qu’on ne pouvoit prouver son infidélité, favorisée par le Despotisme des administrateurs dont les manœuvres étoient alors impénétrables.
Mais aujourd’hui que ces mistères d’iniquité sont dévoilés, que l’imposture ne trouve plus de protecteurs et que les Registres sont déposés au comité de Liquidation et au comité de Finances; comme ces registres contiennent la preuve de son infidélité; et qu’il est essentiel pour les ouvriers de se rendre posesseurs de cette preuve, et plus essentiel encore que ni cette preuve, ni la fortune du S. Cœffier ne leur échape, soit en détruisant ses registres, comme il dit avoir détruit ses anciens, soit on dénaturant ses biens comme beaucoup d’émigrans et en s’évadant comme MM. le Noir et Dangivilliers administrateurs des carrières, ainsi que peuvent le faire les trois inspecteurs de ces travaux, s’ils sont aussi coupables.
A Ces Causes les ouvriers supplient Messieurs de l’assemblée Nationale et particulièrement, Messieurs du Comité de Liquidation et du comité des Finances.
1°. De prendre les mesures nécessaires pour que le S. Cœffier, ou du moins sa fortune ne soit soustraite à la restitution qu’il doit aux ouvriers des carrières.
2°. D’agréer leur apposition, à ce que d’une part les Registres ne soient remis, sans en avoir donné communication et des extraits; et d’autre part a ce que le ministre n’ordonne le payement des sommes qui pouront être dües au S. Cœffier, si ce n’est après le payement des ouvriers.
3°. Ordonne qu’avant que lesc. Registres [9] soient remis au S. Cœffier ou a tout autre il en sera donné communication et des extraits autentiques aux fondés de pouvoir des ouvriers.
C’est le seul moyen de leur conserver la preuve qui leur est acquise; sans cela, on la feroit disparoitre avec ces Registres.
4°. Ordonner, que les sommes qui peuvent être dues au S. Cœffier pour les ouvrages des carrières ne lui seront remises qu’a la déduction de ce qui revient aux ouvriers qu’il n’a pas entièrement payé et que le ministre chargé de faire ce payement ne délivrera son ordonnance qu’a cette condition; précaution sans laquelle le Ministre ne croiroit peut être, pas devoir acceuillir l’opposition des ouvriers.
Leur Reconnoissance Egalera leur profond Respect et leur profonde soumission.
Paris 12 juillet 1791.
Decourchant, fondé de procuration passé devant notaire
Cul de Sac de la Corderie, vis-a-vis la rue de la Sourdière.
Taillieur, Fondé de procuration passé de vant notaire Ruelle des Capucins faubourg S-t Jacqus au dépôt des plans des carrières.
XXXVII
Архив префектуры полиции.
(Procès verbaux des commissaires), Section Butte des Moulins.
На полях: № 821. Raport Toulin.
L’an mil sept cent quatre vingt onze le seize juillet onze heures du soir c’est présenté par devant nous commissaire de la section du Palais-Royal soussigné le S-r Jean Louis Malafosse, Caporal de la compagnie des Grenadiers du B-on de S-t Roch lequel nous a déclaré que plusieurs particuliers, ayant entendu plusieurs propos plus incendiaires les uns que les autres tenus par un particulier à un groupe très considérable d’ouvriers qui étaient rassemblés au Palais-Royal se sont adressés à une patrouille qui s’etoit porté au Palais-Royal pour maintenir l’ordre et l’ont requis d’arreter les particuliers, ce aquoi ayant obtempéré elle a amené led. particulier au corps de garde d’ou il a été amené au comité accompagné de tous les particuliers qui ont entendu les propos pour être statué à qui il appartiendra et a signé avec nous:
Malafosse.
Commis. Longchamps.
Et de suitte est comparu un desd. particuliers auquel avons demandé ses noms, surnoms, demeure et qualité, nous a répondu qu’il se nomme Jean Thomas Elisabeth Richer de Serizy, citoyen de Paris y demeurant rue des Petits Augustins n° 18, qu’étant de se promener au Palais-Royal s’est approché d’un grouppe où il régnait beaucoup de rumeur par les motions incendiaires que faisait un particulier lequel disait entre autres choses que le Decret de l’Assemblée Nationale qui déclarait que le Roy rie pouvait être mis en cause était dangereux, que Louis Seize étant un imbecille ou un scélérat il falat le destituer ou luy faire son procès et ne point aller contre le vœu du peuple et qui le rejettait du throne, qu’il a ajouté que les sept comités réunis étaient vendus à nos ennemis et aux puissances étrangères et qu’ils desiraient la guerre civile pour nous livrer entre leurs mains; que le déposant indigné de ces propos et autres qui déjà semaient le trouble dans led. Grouppe s’est joint à trois autres personnes pour le faire arreter, lecture faite de la déclaration cy-dessus le S-r Richer de Serizy y a persisté et en a soutenu la vérité et a signé avec nous.
Richer de Serizy.
Commis. Longchamp.
Et de suitte sont comparu lesd. trois particuliers, l’un desquels nous a dit s’appeler Louis Charles Gurcy-Macquard homme de lettres demeurant rue de Richelieu vis-a-vis le passage du caffé de Foy, l’autre Nicolas-Joseph Baron, doreur, demeurant quay des Ormes № 59 et le troisième Joseph Mcnuelle, épicier, place Maubert près le corps-de garde tous lesquels trois ont collectivement déclaré qu’ayant entendu la lecture de la déclaration faite par M. Richer de Serizy ils la confirment en tout son contenu ayant entendu bien distinctement les propos tenus par le particulier qu’ils ont fait arretter par une patrouille et ont signé.